542                                               REGISTRES DU BUREAU                                           [i565]
DCCXXX1X. — Lettres de commi
POUR LA RECEPTE DES DENIER 22 novembre 1565. (H
ssion du Roy X m" François Jacob
S ORDONNEZ POUR LE GUET. 1784, fol. 347 V0.)
" Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à nostre cher et bien amé François Jacob, me d'hostel de nostre ville de Paris, salut. Comme, estant expirée l'année durant laquelle nous aurions commis certain personnage à tenir le compte et faire le payement des deniers ordonnez pour les gaiges et soulde des officiers du guet de nostre ville de Paris, soit à pre­sent besoing commectre aud. payement autre per­sonnage à nous feable et agreable, savoir faisons que nous, deuement certifiiez du bon devoir dont vous avez cy devant usé en ceste charge, et de voz sens, suffisance, loyaulté, preudhommye, experience et bonne dilligence, vous avons pour ces causes et autres à ce nous mouvans commis, ordonné et dep­putté, commectons, ordonnons et depputons par ces presentes à tenir le compte et faire le payement desd, deniers ordonnez pour lesd, gages et soulde d'iceulx officiers du guet aud. Paris, et ce durant ung an prochainement venant, à compter du jour de l'expiration dela derniere année, pour laquelle nous avons cy devant commis vostre predecesseur en lad. charge et commission, pour d'icelle joyr et user par vous aux honneurs, auctorilez, prérogatives, préémi­nences, franchises, libertez, gaiges et droictz portez par l'edict et reiglement dud. guet, durant icelle année lant seullement. Si donnons en mandement à nostre amé et feal conseiller, le tresorier de France et General de noz finances estably à Paris que, de vous prins et receu le serment et caution en tel cas requis et acoustumé, il vous mecte et institue, ou face mectre et instituer de par nous en possession et sai­sine de lad. commission, et d'icelle, ensemble des honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libériez, gaiges et droitz dessusd., vous facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, et à vous obeyr et entendre de tous ceuk et ainsi qu'il appartiendra es choses touchans et concernans lad. commission durant lad. année, à compter et selon que dessus est dict; et en oultre vous permectre et consentir prandre et retenir par voz mains des deniers qui vous seront ordonnez et assignez pour l'effect dessusd, lesd, gaiges et droitz alribuez par led. edict et reiglement doresnavant par chascun an aux termes et en la maniere acoustumée;
lesquelz gaiges et droitz et tout ce que prins et retenu en aura esté par vous à la cause dessusd, nous voul­lons en rapportant le vidimus de cesd, presentes estre passez et alloueez cn voz comptes et rabatu de vostre recepte par noz amez et feaulx les gens de noz Comptes à Paris, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné à Chas-teaubriant, le vingt cinquiesme jour d'Octobre, l'an de grace mil cinq cens soixante cinq et de nostre regne le cinquiesme, »
Signé : par le Roy, Robertet, et scellé du grant scel de cire jaulne.
Veriffication des lettres precedentes par les tresoriers de france.
■ "Les tresoriers de France, veue les lectres patentes du Roy données à Chastcaubriant, lexxve jour d'Oc­tobre dernier passé, ausquelles ses presentes sont atachées soubz l'ung de noz signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues led. Sr a commis François Jacob, me d'hostel de la ville de Paris, à tenir le conte et faire le payement des deniers ordonnez pour les gaiges et soulde des officiers du guet de la ville de Paris, durant ung an, à compter du jour de l'expira­tion d'autre commission obtenue par son predeces­seur, pour de lad. commission joyr et user par led. Jacob aux honneurs, auctoritez, prérogatives, prebe-minences, franchises, libertez, gaiges et droitz, telz qu'ilz sont portez par l'edict et reiglement dud. guet, ainsi que le contiennent lesd, lectres; nous, après quc dud. Jacob avons prins le serment en tel cas re­quis et caution certiffiée jusques à la somme de cinq mil livres tournois, icelluy avons mys el institué, mectons et instituons par ces presentes de par le Roy nostred. Sr et nous en possession et saisine de lad. commission, luy permectant prandre et retenir par ses mains des deniers d'icelle lesd, gaiges qui y ap­partiennent, portez par led. edict, pour ung an seul­lement, ainsi que led. Sr le veult et commande. Donné soubz l'ung de nosd. signetz, le xvie jour de Novembre mil v° Ixv. n
Signé : de Neufville.